Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
104. Est admissible à une déclaration de conformité, la réception, sur ou dans un terrain, de sols qui contiennent des contaminants dont la concentration est égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q‑2, r. 37), lorsque les sols satisfont aux conditions suivantes:
1°  ils sont destinés à être valorisés sur ce terrain;
2°  ils ne contiennent pas d’amiante;
3°  ils n’auront pas pour effet de faire augmenter à plus de 10 000 m3 le volume total de sols contaminés reçus sur ce terrain, que ce volume soit atteint à la suite d’un seul ou de plusieurs projets.
D. 871-2020, a. 104.
En vig.: 2020-12-31
104. Est admissible à une déclaration de conformité, la réception, sur ou dans un terrain, de sols qui contiennent des contaminants dont la concentration est égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q‑2, r. 37), lorsque les sols satisfont aux conditions suivantes:
1°  ils sont destinés à être valorisés sur ce terrain;
2°  ils ne contiennent pas d’amiante;
3°  ils n’auront pas pour effet de faire augmenter à plus de 10 000 m3 le volume total de sols contaminés reçus sur ce terrain, que ce volume soit atteint à la suite d’un seul ou de plusieurs projets.
D. 871-2020, a. 104.